Depuis l’annonce de la mort de Me Amadou Salif KEBE, le 17 avril dernier, tous les regards sont désormais fixés sur la Commission Electorale Nationale Indépendante (C.E.N.I.), principale institution chargée de l’établissement et de la mise à jour du fichier électoral, de l’organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la proclamation des résultats provisoires en République de Guinée.
Créée par la loi L/2018/N°044/AN du 05 juillet 2018 et promulguée par le Décret D/2018/294/PRG/SGG du 05 juillet 2018, en remplacement de la Loi L/2012/016/CNT, la CENI est composée, au niveau national « de dix-sept (17) membres répartis comme suit :
-Deux (2) désignés par les organisations de la société civile ;
-Un (01) désigné par l’Administration ;
-Quatorze (14) désignés par les Partis politiques dont sept (7) par les partis de la Mouvance Présidentielle et sept (7) par ceux de l’Opposition ; … » (article 6 de la loi L/2018/N°044/AN).
Il ressort de ces dispositions que la CENI est constituée de trois (3) entités différentes, à savoir : l’administration, la société civile et la société politique. La deuxième qui nous intéresse, dont relevait le défunt Président est une locution qui vient du latin «societas civilis » désigne l’ensemble des associations à caractère non gouvernemental et à but non lucratif agissant comme groupes de pression pour influencer les politiques gouvernementales dans un sens favorable à l’intérêt général.
La loi sur la CENI n’ayant pas précisé une catégorie de société civile, on peut interpréter son article 6 en faisant allusion à toutes les composantes de la société civile, au sens large, les plus représentatifs.
Maintenant, lorsque l’article 11 al.1 dit qu’: « en cas de vacance consécutive au décès, à la démission ou à toute autre cause d’empêchement définitif d’un Commissaire, constaté par la Cour constitutionnelle, saisie par le Bureau de la CENI, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que celles de sa désignation pour le reste du mandat en cours » et l’alinéa 3 du même article ajoute qu’ « en cas d’empêchement consécutif au décès, à la démission ou toute autre cause d’empêchement définitif du Président, il est procédé, dans les quinze jours (15) jours, à son remplacement dans les mêmes conditions que celle de sa désignation, pour le reste du mandat de Commissaire », ce remplacement ne peut provenir que de cette même société civile mais dans sa généralité et non une seule catégorie non mentionnée textuellement.
L’expression « dans les mêmes conditions » ne signe autre que toute la société civile et non une catégorie comme le Barreau.
Pour dire vrai, la société civile étant définie au pluriel, le Barreau n’étant pas désigné singulièrement et le défunt Commissaire ayant été désigné comme représentant de la société civile et non celui du Barreau à la CENI, le privilège revient à cette même société civile, dans son ensemble et dans sa généralité, de désigner le remplaçant, même si le Barreau peut être sollicité comme tous les autres composants et non exclusivement.
Abdourahamane DIALLO, Juriste, Enseignant-Chercheur et Consultant indépendant
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