LOI ORGANIQUE L/91/002/CTRN DU 23 DECEMBRE 1991 PORTANT CHARTE DES PARTIS POLITIQUES
EXPOSE DES MOTIFS :
La Loi Fondamentale, dans ses articles 3 et 95, a admis la création des partis politiques et renvoyé à une Loi Organique la Réglementation de leur constitution et des modalités d’exercice de leurs activités.
Tel est l’objet de la présente Loi Organique des partis politiques articles regroupés en 7 titres, le régime juridique des partis politiques.
LE TITRE 1 (articles 1 à 6) traite en dispositions générales, entre autres questions, de l’objet des partis politiques et de la contribution attendue de leurs programmes et action à la défense de la Loi Fondamentale et des principes et Institutions démocratiques prévus par celle-ci ainsi que de l’unité nationale et de l’intégrité du Territoire.
LE TITRE 2 (articles 7 à 11) énonce les conditions de constitution des partis politiques.
Ces conditions n’entravent nullement la liberté de création des partis politiques, elles visent simplement à assurer le respect, par les associations à but politique que sont les partis politiques, des principes et règles sans lesquels aucune compétition politique n’est possible. C’est ainsi par exemple que des statuts sont exigés de tout parti qui veut se constituer. L’examen de ces statuts permet de vérifier qu’aucun parti en formation ne viole les règles communes acceptées par toute la société politique et qui sont contenues dans la Loi Fondamentale.
Par ailleurs, l’article 7 exige pour la création d’un parti politique des fondateurs appartenant aux quatre Régions naturelles.
Cette exigence vice à amener les partis politiques à avoir, sinon une implantation dans toutes les Régions naturelles du pays (prescription de la Loi Fondamentale) du moins à y avoir des représentants. C’est un moyen d’empêcher la formation de partis sur une base régionaliste ou ethnique.
Enfin, une autorisation administrative d’existence est requise. Pour éviter l’anarchie, et assurer que les groupements politiques n’ont rien de contraire à la Loi Fondamentale, un minimum de contrôle de conformité s’impose. Cependant des dispositions ont été prises (article 19) pour que la décision administrative refusant l’autorisation d’existence ne soit pas arbitraire. En effet, une telle décision peut être soumise à l’appréciation et à la sanction de la Cour Suprême par le moyen du recours pour excès de pouvoir.
LE TITRE 3 (articles 12 à 19) prévoit les formalités de constitution des partis.
La création du parti passe par l’établissement et le dépôt d’un dossier administratif en vue de l’obtention de l’autorisation administrative. Pour éviter tout arbitraire, des délais précis sont fixés à l’autorité pour procéder à l’examen du dossier et à l’appréciation de sa conformité à la Réglementation et pour donner une réponse à la requête des fondateurs. Cette réponse, lorsqu’elle refuse l’autorisation, est portée devant le Juge de la légalité qu’est la Cour Suprême dont la décision pourra annuler l’acte administratif de refus non conforme aux Lois et Règlements.
LE TITRE 4 (articles 20 et 26) est consacré aux droits et obligations des partis politiques. Une prérogative et une interdiction salutaires méritent d’être signalées.
D’une part, l’article 20 confère à tous les partis légalement constitués un accès aux moyens d’information de l’Etat.
D’autre part, l’article 24 alinéa 2 frappe de nullité les dons et legs venant de personnes de nationalité étrangère. L’égalité de chance des partis et l’intérêt national ne peuvent certainement pas être sauvegardés si des étrangers, par leur financement, peuvent intervenir ou influencer nos Institutions et compétitions politiques.
LE TITRE 5 (articles 27 à 28) précise la qualité de membre de parti. L’acquisition de cette qualité est soumise à la seule condition de citoyenneté guinéenne. Toutefois, il a paru nécessaire d’interdire aux militaires, paramilitaires et aux Magistrats d’adhérer à un parti en raison de leurs statuts et de leurs fonctions.
LE TITRE 6 (articles 28 à 37) contient les dispositions finales :
Celles-ci déterminent d’une part les faits et actes fautifs susceptibles d’être commis par les partis politiques ou par leurs dirigeants et, d’autre part, la procédure, les sanctions et les recours contre celles-ci.
Il est à noter que la dissolution d’un parti, mesure grave, ne peut être décidée, par le Ministre chargé de l’Intérieur, que lorsqu’il y a violation de l’ordre public et après avis du Gouvernement, de plus la décision Ministérielle peut être attaquée devant la Cour Suprême qui appréciera en dernier ressort sa légalité.
C’est dire que la présente Loi Organique est particulièrement libérale.
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Vu la Loi Fondamentale notamment en ses articles 93 et 94 ;
Le Conseil Transitoire de Redressement National, après en avoir délibéré, a adopté :
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : La présente charte a pour objet de fixer le régime juridique des partis politiques en République de Guinée.
Article 2 : Les partis politiques sont des associations à but politique. Ils sont régis par les articles 3 et 95 de la Loi Fondamentale, par les dispositions générales applications aux associations, par la présente Loi Organique et par les autres textes en vigueur.
Article 3 : Les partis politiques ont pour objet dans le cadre de la Loi Fondamentale et de la Réglementation en vigueur :
– De regrouper les citoyens autour d’un programme politique ;
– De concourir à l’expression du suffrage universel et à l’éducation politique et civique du citoyen ;
– De participer à la vie politique de la Nation par des moyens démocratiques et pacifiques.
Article 4 : Les partis politiques par leurs objectifs, leur programme et leurs pratiques doivent contribuer :
– A la défense de la Loi Fondamentale, de la démocratie et de la souveraineté nationale ;
– A la consolidation de l’indépendance nationale ;
– A la sauvegarde de l’unité nationale ;
– A la protection de la forme républicaine de l’Etat ;
– A la protection des libertés publiques et des droits de la personne humaine.
Article 5 : Aucun parti politique ne peut, dans ses statuts ou dans ses actions pratiques, s’identifier à une région, à une ethnie, à un groupe linguistique, à une corporation ou à une confession religieuse.
Article 6 : Les partis politiques ne peuvent porter atteinte ni à la sécurité et à l’ordre public, ni aux droits individuels et collectifs.
Ils ne peuvent créer des groupements militaires ou paramilitaires.
TITRE II: DES CONDITIONS DE CONSTITUTION
Article 7 : Pour être régulièrement constitué et exercer des activités, tout parti politique doit remplir les conditions suivantes :
– Avoir des statuts régulièrement adoptés par les fondateurs ;
– Avoir obtenu l’autorisation administrative ;
– Se conformer strictement à la Loi Fondamentale et à la Réglementation en vigueur.
Article 8 : Le parti politique est créé par des membres fondateurs originaires des quatre Régions naturelles du pays.
Pour avoir la qualité de membre fondateur, il faut :
– Etre de nationalité guinéenne par son origine ou avoir acquis cette nationalité depuis au moins dix ans
– Etre âgé de 30 au moins et jouir de ses droits civils, civiques et politiques et n’avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante ;
– Avoir son domicile en République de Guinée ;
– Etre en règle avec la fiscalité.
Article 9 : Chaque parti est doté de statuts établis et adoptés par les membres fondateurs.
Les statuts doivent comporter les mentions suivantes :
– Les fondements et objectifs du parti ;
– La dénomination sociale ;
– Le siège social ;
– La structure et l’organisation interne ;
– Les organes de direction ;
– En annexe, la liste nominative des fondateurs et des membres de l’organe de direction.
Article 10 : Aucun parti ne peut adopter l’appellation ou le sigle d’un parti déjà constitué et reconnu, ni se servir, pour sa propagande, des titres ou appellations déjà utilisés par un autre parti.
Article 11 : L’autorisation administrative est délivrée par le Ministre chargé de l’Intérieur, sur demande des fondateurs, et après examen du dossier déposé. Elle consacre l’existence régulière du parti politique.
TITRE III: DES FORMALITES DE CONSTITUTION
Article 12 : Les membres fondateurs, au cours d’une assemblée générale de tous les fondateurs ou de leurs délégués, font adopter les statuts et désignent les membres des organes de direction.
Article 13 : Les membres fondateurs déposent alors au Ministère chargé de l’Intérieur une demande d’autorisation, accompagnée d’un dossier comprenant :
– Quatre exemplaires des statuts signés d’au moins cinq fondateurs et des membres de l’organe de direction ;
– La copie du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive, en quatre exemplaires ;
– Quatre exemplaires de la liste nominative complète des membres fondateurs et des membres de l’organe exécutif avec indication de leur adresse, profession et production de leur acte de naissance, Certificat de nationalité, extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois et d’un certificat de résidence.
Article 14 : La réception du dossier par le Ministre chargé de l’Intérieur est constatée dans un registre tenu à cet effet.
Ce registre, côté et paraphé ne doit comporter ni nature, ni surcharge.
Il indique l’identité des déclarants, le nombre et la nature des pièces constituant le dossier.
Une décharge est délivrée aux déclarants.
Article 15 : Dans les trois mois qui suivent la date du dépôt du dossier, le Ministre chargé de l’Intérieur fait procéder aux enquêtes, investigations et vérifications nécessaires afin de constater la conformité ou la non conformité du dossier à la Réglementation.
Article 16 : En cas de conformité, le Ministre chargé de l’Intérieur délivre et notifie au déclarant l’autorisation d’existence du parti.
L’autorisation est immédiatement publiée au Journal Officiel.
Article 17 : Le parti politique exerce ses activités à compter de la date de l’autorisation. A compter de cette même date, toute modification dans les statuts, tout changement de membre dans l’organe de direction doit faire l’objet de déclaration au Ministère chargé de l’Intérieur dans le délai de deux mois à compter de la date du changement ou de la modification.
Toute modification non conforme aux Lois et Règlements est refusée.
Article 18 : Lorsque le dossier déposé pour l’obtention de l’autorisation est déclaré non conforme, le Ministre chargé de l’Intérieur prend un Arrêté de refus d’autorisation, dûment motivé et notifié immédiatement au déclarant.
Dans ce cas, faute d’exister et en l’absence de la personnalité morale, le parti ne peut exercer aucune activité.
En tout état de cause le Ministre chargé de l’Intérieur est tenu de réserver une suite à la requête dans le délai de trois mois prévu à l’article 15 ci-dessus.
Article 19 : Le refus d’autorisation peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême ou la juridiction en tenant lieu.
Ce recours est exercé impérativement dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus.
La Cour statue en premier et en dernier ressort dans les dix jours qui suivent sa saisine.
Si la Cour annule l’acte de refus d’autorisation, le Ministre chargé de l’Intérieur, à la demande du Procureur Général près la Cour ou du déclarant, délivre et notifie l’autorisation sans délai.
Si le recours pour excès de pouvoir est rejeté, la Cour motive sa décision, qui est notifiée, par le Procureur Général près la Cour, au Ministre chargé de l’Intérieur et au déclarant.
Après cette notification, le déclarant et les fondateurs du parti non reconnu ont toute latitude pour se conformer à la Réglementation et pour reprendre la procédure.
TITRE IV : DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIS POLITIQUES
Article 20 : Les partis régulièrement autorisés disposent de droits et prérogatives dont notamment :
– Ester en justice ;
– Organiser des réunions et manifestations dans le cadre des lois et règlements ;
– Participer aux élections ;
– Avoir un patrimoine et le gérer ;
– Créer et administrer des journaux ;
– Accéder aux antennes de la radiodiffusion et de la télévision étatiques dans le respect de la stricte égalité entre les partis, notamment pour la diffusion de leur communiqués de presse et de leurs interventions dans les débats parlementaires et leur participation à des émissions à caractère politique, sous forme de débats ou de tables rondes ;
– De façon générale, faire tous actes conformes à leur mission.
Article 21 : Les partis sont tenus :
– D’avoir en République de Guinée un compte bancaire au moins ;
– De faire établir une comptabilité annuelle de leur gestion ;
– De procéder à l’inventaire annuel de leurs biens, meubles et immeubles.
Les documents comptables des partis politiques peuvent à tout moment être demandés par le Ministre chargé de l’intérieur, pour contrôle.
Le parti qui ne dispose pas de documents comptables fiables et conformes à la Réglementation perd le droit de bénéficier des aides financières éventuelles octroyées par l’Etat, sans préjudice des sanctions prévues par d’autres textes.
Article 22 : Les ressources des partis politiques résultent :
– Des cotisations des membres ;
– Des dons et legs ;
– Des revenus de leurs activités ;
– Des subventions et aides éventuelles de l’Etat octroyées dans les conditions fixées par la Loi et conformément aux dispositions des articles 23,24,25, et 26 ciaprès.
Article 23 : Les dons, les legs reçus par les partis doivent faire l’objet d’une déclaration au Ministère chargé de l’Intérieur avec indication des donateurs, de la nature et de la valeur des biens reçus.
Article 24 : Le montant de l’ensemble des dons et legs en provenance de personnes de nationalité guinéenne, ne peut dépasser 20 % du montant total des ressources propres du parti, constituées des cotisations des membres, des revenus tirés des activités et des aides éventuelles de l’Etat.
Les dons et legs provenant de personnes publiques ou privées étrangères sont interdits et frappés de nullité.
Article 25 : Les partis légalement constitués peuvent recevoir une aide financière de l’Etat.
Le montant des crédits destinés à ces aides est inscrit dans la Loi de Finances de l’année.
Ces crédits sont affectés aux partis proportionnellement au nombre de Députés inscrits dans chaque parti.
La liste des Députés inscrits par parti est fournie par le Bureau de l’Assemblée Nationale.
Chaque attribution d’aide financière, le nombre de Députés inscrits par parti est revu par le Bureau de l’Assemble Nationale.
TITRE V : DE LA QUALITE DES MEMBRES D’UN PARTI POLITIQUE
Article 26 : Tout Guinéen de l’un ou l’autre sexe, ayant atteint la majorité électorale et jouissant de ses droits civils, civiques et politiques, est libre d’adhérer à un parti politique, à l’exception des militaires, paramilitaires et des Magistrats en position de service.
Il est également libre de s’en retirer.
Article 27 : Nul ne peut adhérer à plus d’un parti à la fois.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 28 : Sans préjudice des sanctions prévues par d’autres textes, le Ministre chargé de l’Intérieur décide la suspension des activité et des droits du parti politique qui ne déclare pas les modifications prévues à l’article 17 et ne dépose pas les documents comptables prévus à l’article 21.
Dans les trois mois qui suivent la décision de suspension, l’irrégularité commise par le parti suspendu doit être réparée.
A l’expiration de ce délai, et si l’irrégularité n’a pas cessé, le parti est dissout.
La décision de dissolution peut être attaquée devant la Cour Suprême dans les conditions définies à l’article 30.
Article 29 : Le Ministre chargé de l’Intérieur décide la dissolution d’un parti politique dans les cas suivants :
1 – Application d’une modification statutaire refusée par le Ministre chargé de l’Intérieur ;
2 – Réception, directement ou indirectement, de subsides de personnes publiques ou privées étrangères en violation des dispositions de l’article 24 ;
3 – Méconnaissance grave, en raison de ses activités ou de ses prises de position publiques, des obligations et interdictions prévues dans la Loi Fondamentale et les Lois et Règlements en vigueur, notamment le respect :
– De caractères laïc, républicain et démocratique de l’Etat ;
– De l’indépendance nationale, de l’intégrité du Territoire de l’Etat ;
– De l’ordre public et des libertés publiques ;
– De l’interdiction des pratiques et propos régionalistes, ethnocentristes, religieux, discriminatoires et séditieux.
La dissolution est prononcée par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur, après avis du Gouvernement.
Cet Arrêté est immédiatement notifié aux dirigeants du parti dissout.
Dans les deux mois qui suivent la date de la notification, un recours pour excès de pouvoir est ouvert, devant la Cour Suprême ou la juridiction en tenant lieu, contre l’Arrêté de dissolution.
La Cour statue dans les dix jours qui suivent sa saisine.
Si elle confirme l’arrêté de dissolution, celui-ci est publié au Journal Officiel ainsi que l’arrêt de la Haute juridiction.
Si l’arrêt n’est pas confirmé, il est annulé.
Article 30 : Quiconque, en violation des dispositions de la présente Loi, fonde, dirige ou administre un parti politique sous quelque forme ou sous quelque dénomination que ce soit, sera puni d’un emprisonnement de 3 à 12 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l’application d’autres dispositions en vigueur.
Article 31 : Quiconque dirige ou administre un parti politique dissout, en le maintenant ou en le reconstituant, est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une peine d’amende de 1 à 5 millions de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 32 : Lorsqu’une activité d’un parti politique dégénère en trouble à l’ordre public, le Ministre chargé de l’Intérieur, les Maires des Communes ou les Préfets, quand leur territoire est concerné, peuvent interdire ou faire cesser ladite activité.
La mesure d’interdiction est immédiatement notifiée, même verbalement lorsqu’il y a urgence.
Tout intéressé peut attaquer l’acte d’interdiction devant la Cour Suprême, qui statue dans les quinze jours de sa saisine.
Article 33 : Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en vigueur, sera puni d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une peine d’amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout dirigeant de parti politique qui, par ses déclarations publiques, écrits ou démarches incite à la violence, au tribalisme, au régionalisme, au racisme, à la xénophobie ou à l’intolérance religieuse.
Article 34 : Tout dirigeant de parti politique qui, par un procédé quelconque, incite ou invite les Forces Armées ou les Forces de l’ordre à s’emparer du Pouvoir ou à perturber le fonctionnement normal des Institutions encourt une peine de 1 à 5 ans d’emprisonnement et une peine d’amende de 1.000.000. à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 35 : La récidive des infractions prévues dans la présente Loi entraîne l’application du double des peines prévues, sans préjudice de l’application des dispositions des autres textes en vigueur.
Article 36 : Toutes dispositions contraires à la présente Loi Organique sont abrogées.
Article 37 : La présente Loi Organique sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l’Etat.
Conakry, le 23 décembre 1991
– GENERAL LANSANA CONTE –



